1. Un cadre éthique pour une gestation pour autrui encadrée

En Belgique, la gestation pour autrui (ci-après « GPA ») est pratiquée par quelques centres de fertilité mais il n’existe aucun cadre légal la concernant. En conséquence, la pratique, si elle n’est pas encouragée, n’y est pas interdite. En cas de difficultés cependant, les parties impliquées n’ont que peu ou pas de recours juridique dans notre pays.

L’asbl Homoparentalités se prononce pour l’accès à la GPA encadrée par une règlementation veillant à préserver la dignité et assurer la sécurité de toutes les parties impliquées.

Dans un projet de loi élaboré par l’asbl en 2012, et remis à jour en 2016, les membres d’Homoparentalités ont clairement marqué leur volonté d’interdire la GPA exploitante ou de confort. Ce projet de loi a pour objectif d’autoriser la GPA non exploitante et de la conditionner au respect d’un cadre légal qui doit être adopté et qui pose des conditions par rapport : aux aspirants parents et à la mère porteuse, à l’encadrement psychologique et médical, à l’enfant et à sa conception. Il importe également que la loi  à venir règle les questions de droit privé international et laisse une place au travail associatif. Pour Homoparentalités, il est également essentiel qu’une convention entre les parties règle les relations entre les parties impliquées, les modalités financières et toute autre question jugée utile.

Homoparentalités appelle les différents partis politique à examiner le projet de loi qu’elle a élaboré et à le soumettre à la chambre pour doter la Belgique d’un cadre empêchant les dérives tout en protégeant les familles qui ont recours à une GPA éthique.

HOMOPARENTALITES ASBL, Une position sur la GPA en Belgique

  1. Mettre un terme à la discrimination envers les couples de même sexe en matière d’adoption

Si l’adoption est ouverte aux couples de même sexe depuis 2006,  force est de constater que celle-ci reste particulièrement difficile d’accès pour les couples de même sexe. D’une part, il leur est  impossible de recourir à l’adoption internationale et d’autre part, on doit déplorer la pratique de quotas par les organismes d’adoption agréés (ci-après « OAA ») qui limitent l’accès aux couples homosexuels à la procédure.

Une proportion très importante de mères de naissance (à qui la question est posée) refusant que l’enfant placé en adoption soit confié à un couple de même sexe. Il en est de même pour les adoptant(e)s célibataires. La prise en compte par les OAA du refus des mères de naissance, – qui selon l’asbl ne devrait ni être demandé, ni être pris en compte – constitue une discrimination à l’encontre des couples homosexuels.

L’origine de cette discrimination trouve sa source dans le code civil, et plus précisément en raison du délai pendant lequel la mère de naissance peut retirer son consentement. En plus du délai de deux mois avant de pouvoir consentir à l’adoption de l’enfant, prévu par l’article 348.4 du code civil (pour éviter des décisions hâtives ou sous pression) un autre de délai de six mois reste ouvert après la requête  en  adoption par les parents adoptants (article 348.8 du code civil). Le possibilité du retrait du consentement qui reste possible jusqu’à six mois après que l’enfant soit dans sa famille adoptive, fragilise les liens en cours de création et est contraire à l’intérêt de l’enfant. Ce délai de six mois est aussi une base permettant la prise en compte d’une discrimination. Il est considéré qu’une mère de naissance risque hypothétiquement de retirer son consentement si son enfant est confié à un couple de même sexe ou à un(e) célibataire alors qu’elle ne le souhaite pas.

Pour une plus grande sécurité juridique de l’ensemble des candidats adoptants et pour empêcher une discrimination envers les couples homosexuels, le délai de six mois pour retirer le consentement à adopter, tel que prévu dans l’article 348.8 du code civil devrait être supprimé.

Homoparentalités appelle les différents partis politiques à s’engager pour une modification de cette disposition du code civil afin de mettre un terme à une discrimination envers les couples de même sexe et les célibataires. La position de la mère de naissance et des « exclusions » de certaines compositions de la famille qui adoptera l’enfant ne doit ni être demandé ni être pris en compte.